M-35.1, r. 230 - Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des oeufs de consommation

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27.4. Le plus tôt possible après avoir été informé par écrit par le producteur que le problème à la source du non-respect des exigences pour une classification dans la catégorie Canada A a été réglé pour ce troupeau, la Fédération dépose une demande écrite d’inspection avant classification à un poste de classification, conformément au paragraphe 1 de l’article 23 du Règlement sur les oeufs (C.R.C., c. 284), pour un lot d’oeufs de ce troupeau que le producteur peut alors acheminer à ce poste de classification.
Le producteur est responsable du coût de cette inspection; il doit l’acquitter dans les 15 jours de la réception d’une facture à cet effet de la Fédération.
Décision 9331, a. 2.